Violence envers les Patients, que dit le Code de Déontologie de la Profession Infirmière en RDC !

La violence physique et psychologique dont a été victime une accouchée en post-partum immédiat de la part d’un médecin généraliste de l’hôpital Général de Référence soulève des questions d’ordre ethnique et déontologique appliquées dans les milieux de soins auxquelles tout professionnel de santé est appelé à ce remettre en cause.

Tout acte de soins nécessite une réflexion éthique, et devrait répondre aux principes de bienfaisance et de la non malfaisance. Cela exige l’humanisation de soins de santé offerts à la population de toutes tendances confondues.Le patient qui est au centre de soins de santé est pourvu de ses droits et devoirs.

Le droit à la douleur étant garantie, le professionnel de santé doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour atténuer voire supprimer la douleur pendant les soins ou auprès d’un patient porteur d’une maladie chronique. « Aucune douleur ne peut être infligée à un patient, qu’il soit conscient ou inconscient », dit-on.

La profession infirmière étant la colonne vertébrale des systèmes de santé, est confrontée à plusieurs réalités de soins.

En majorité, les infirmières de la RDC exercent leur profession dans un environnement précaire qui les expose à des violations d’ordre ethnique et déontologique. L’exercice de cette profession est pourtant basé sur les valeurs de référence tel que inscrites à l’article 9 du code de déontologie de la profession infirmière en RDC.

Ce code a été élaboré pour qu’il serve de boussole qui guide l’infirmier au quotidien.Les valeurs de référence de l’infirmier placent le patient au cœur de soins.

Le respect de la dignité de la personne humaine, l’humanité, l’intégralité et la bientraitance, sont ces quelques valeurs fondamentales que l’infirmier est tenu de respecter en toutes circonstances dans l’intérêt du malade.

Ce code interdit, dans son article 21, à l’infirmière de faire preuve de violence physique, verbale ou psychologique envers le malade. L’article 40 renchérit que l’infirmière ne peut pas avoir un comportement intimidant ou menaçant susceptible de compromettre la qualité des soins ou la confiance du malade ou du public envers sa profession.

Aussi, toutes sortes de harcèlement, d’intimidation ou de menace vis-à-vis du bénéficiaire de soins sont également à éviter (article 65).

En ce qui concerne le filmage ou la prise d’images dans les milieux de soins de santé, ainsi que leur publication ou autre utilisation, le code de déontologie de la profession infirmière en RDC est catégorique.

Avant de faire un enregistrement audio ou vidéo ou prendre une photo d’un malade, l’infirmier doit au préalable obtenir une autorisation écrite spécifiant l’usage projeté, auprès du concerné ou son représentant légal (art.124).

De même, l’infirmière est appelée de s’abstenir de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes dans les réseaux sociaux au sujet d’un patient en vue de préserver l’obligation de secret professionnel. Il s’assure également que les apprenants et autres collègues sous sa responsabilité, son autorité ou sa supervision, ne divulguent des renseignements de nature confidentielle.

L’infirmière qui se vante d’être le seul professionnel de santé qui reste 24h sur 24h au chevet des malades ne doit pas ignorer que la protection de ces derniers lui incombe de plein gré. A cet effet, elle est appelée à prendre toute mesure nécessaire pour protéger l’individu lorsqu’un collègue ou une autre personne lui donne des soins qui le mettent en danger (art.27).

Elle doit également se rappeler son obligation de porter secours en cas d’urgence à toute personne en danger, patient y compris, dans les limites de ses responsabilités professionnelles et de ses moyens.

L’Ordre national des infirmiers (ONIC) dont l’une des missions principales est la défense de l’honneur de profession infirmière, dans son code, il exige à chaque infirmier, dans sa vie professionnelle ou privée, d’honorer et de faire honorer sa profession en faisant preuve d’une haute moralité et d’une grande dignité (art. 83).

L’ignorance de toutes ces dispositions du code de déontologie de la profession infirmière expose son auteur à des sanctions disciplinaires et judiciaires.

L’infirmier doit toujours se rappeler son devoir d’administrer à son malade des soins attentifs et consciencieux et qu’il doit répondre civilement, pénalement et disciplinairement de ses actes (art. 11).

L’évènement malheureux mettant en scène la violence physique et psychologique d’un médecin à l’endroit d’une accouchée refusant une suture à vif doit interpeller tout professionnel de santé sur la stricte application du code de déontologie dans les milieux de soins, d’une part.

D’autres part, l’autorité sanitaire doit correctement faire son travail en veillant sur le bon fonctionnement des hôpitaux publics et privés, et sur l’amélioration des conditions de travail et sociales des professionnels de santé.

Publié par ONIC

Ordre National des Infirmiers

L’article 5 de la loi portant création, organisation et fonctionnement de l’Ordre National des Infirmiers en République Démocratique du Congo, Stipule je cite : « Nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre ».

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